S-2.2, r. 2.1 - Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
22. En plus des renseignements prévus à l’article 64 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), les renseignements suivants doivent être communiqués au gestionnaire opérationnel du registre de vaccination pour inscription au registre, dans la mesure où ils sont disponibles:
1°  à l’égard de la personne vaccinée:
a)  les critères et le type de preuve d’immunité;
b)  si cette personne n’est pas inscrite auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec, le numéro et le titre du document officiel émanant d’une autorité étatique établissant son identité;
2°  le mode de communication privilégié par la personne vaccinée en cas de relance, de rappel ou de promotion de la vaccination auprès de cette personne;
3°  l’indication selon laquelle la vaccination a été faite dans le cadre d’un programme public de vaccination.
A.M. 2019-012, a. 22.
En vig.: 2019-10-17
22. En plus des renseignements prévus à l’article 64 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), les renseignements suivants doivent être communiqués au gestionnaire opérationnel du registre de vaccination pour inscription au registre, dans la mesure où ils sont disponibles:
1°  à l’égard de la personne vaccinée:
a)  les critères et le type de preuve d’immunité;
b)  si cette personne n’est pas inscrite auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec, le numéro et le titre du document officiel émanant d’une autorité étatique établissant son identité;
2°  le mode de communication privilégié par la personne vaccinée en cas de relance, de rappel ou de promotion de la vaccination auprès de cette personne;
3°  l’indication selon laquelle la vaccination a été faite dans le cadre d’un programme public de vaccination.
A.M. 2019-012, a. 22.